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Donation avec réserve d’usufruit : quels droits conservez-vous réellement ?

Donner la nue-propriété tout en conservant l’usufruit permet d’anticiper une transmission sans renoncer immédiatement à l’usage du bien ni à ses revenus. Cette formule est puissante, mais l’expression « conserver l’usufruit » peut donner une impression trompeuse de maîtrise intacte. Après la donation, deux titulaires exercent des droits différents sur le même actif. L’usufruitier peut en principe l’utiliser et en percevoir les fruits ; le nu-propriétaire détient le capital et a vocation à retrouver la pleine propriété à l’extinction de l’usufruit. Certaines décisions doivent désormais être prises ensemble. La vraie question n’est donc pas seulement le montant des droits économisés. Elle est plus concrète : quels usages, quels revenus et quels pouvoirs souhaitez-vous garder, et lesquels acceptez-vous de partager dès aujourd’hui ?

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01.Donner la nue-propriété est déjà une donation irrévocable

Le donateur transmet immédiatement la nue-propriété. Le bénéficiaire acquiert un droit réel : il ne recevra pas seulement une promesse au décès de l’usufruitier. La réserve d’usufruit limite ce dépouillement, mais ne l’annule pas. Le donateur ne peut plus se comporter comme l’unique plein propriétaire ni reprendre librement la nue-propriété.

Avant l’acte, il faut mesurer ce qui est transmis aujourd’hui, pas seulement ce qui se réunira demain.

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02.L’usufruit conserve l’usage et les fruits, pas tous les attributs de la propriété

L’article 578 du Code civil définit l’usufruit comme le droit de jouir d’une chose appartenant à un autre, à charge d’en conserver la substance. Pour un logement, l’usufruitier peut en principe l’habiter, le mettre en location et percevoir les loyers. Le nu-propriétaire détient le droit sur le capital.

Avant de donner, il est utile de traduire ces principes en décisions concrètes. Le tableau suivant présente la répartition habituelle, sous réserve de la nature du bien, des règles impératives et des clauses valablement prévues dans l’acte.

Décision ou flux Usufruitier Nu-propriétaire
Habiter le logement Oui, pendant la durée de l’usufruit Non, sauf accord de l’usufruitier
Louer et percevoir les loyers En principe oui, avec des règles particulières pour certains baux Concours nécessaire dans certaines situations, notamment pour certains baux ruraux ou commerciaux
Vendre la pleine propriété Non, pas seul Non, pas seul
Céder son propre droit Peut céder l’usufruit, qui s’éteint au plus tard à son décès Peut céder la nue-propriété, grevée de l’usufruit existant
Décider du sort du prix après une vente conjointe Accord à organiser avec le nu-propriétaire Accord à organiser avec l’usufruitier
Percevoir les revenus En principe oui Vocation au capital, sans droit général aux fruits courants

Comment lire ce tableau ?

La réserve d’usufruit maintient un usage ou un revenu, mais elle remplace la pleine maîtrise par une gouvernance à deux niveaux. Cette répartition doit être adaptée actif par actif : habiter une maison, percevoir un dividende et gérer un portefeuille ne soulèvent pas les mêmes questions.

Plus le donateur souhaite conserver de liberté sur la vente, le remploi ou les arbitrages, plus l’acte doit anticiper précisément ces décisions.

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03.Vous ne pouvez pas vendre seul la pleine propriété

L’usufruitier peut céder son propre usufruit dans les conditions légales, mais la vente de la pleine propriété exige l’accord du nu-propriétaire. Inversement, le nu-propriétaire peut céder sa nue-propriété sans faire disparaître l’usufruit. Cette codécision peut protéger le capital transmis. Elle peut aussi devenir une contrainte si le donateur doit vendre rapidement pour déménager, financer sa dépendance ou réorganiser son patrimoine. L’âge des donataires, leurs relations et leur capacité à décider ensemble comptent autant que la fiscalité.

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04.La vente déplace la question vers le prix

Lorsque l’usufruitier et le nu-propriétaire vendent ensemble, ils doivent déterminer le sort du prix. L’article 621 du Code civil prévoit, sauf accord des parties, que le prix se répartit entre usufruit et nue-propriété selon la valeur respective de ces droits. Ils peuvent aussi organiser un remploi démembré : le prix finance un nouvel actif sur lequel usufruit et nue-propriété sont reportés. Une autre convention peut prévoir un quasi-usufruit, avec une dette de restitution. Le choix doit être arrêté avant la signature, car répartir, remployer ou consommer le prix ne produit ni les mêmes droits ni les mêmes risques.

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05.Une clause de remploi prépare la mobilité patrimoniale

Un bien immobilier adapté aujourd’hui peut ne plus l’être dans dix ans. La clause de remploi définit comment le démembrement se poursuivra si l’actif est cédé : délai, nature des placements admissibles, pouvoirs de gestion, traçabilité et traitement des revenus. Sans organisation, une vente peut provoquer un désaccord sur la répartition du prix ou immobiliser la décision. Le remploi n’est pas une formule décorative. Il doit rester compatible avec les besoins futurs de l’usufruitier et la protection du capital des nus-propriétaires.

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06.Le quasi-usufruit donne de la souplesse, mais crée une dette

Pour les choses consomptibles, notamment des liquidités, l’article 587 autorise l’usufruitier à les utiliser, à charge de restituer à la fin de l’usufruit des choses de même quantité et qualité ou leur valeur estimée. Le nu-propriétaire ne conserve alors pas un actif individualisé : il détient une créance de restitution dont la sécurité dépend de la preuve, de la solvabilité future, des garanties et de la convention.

Depuis les successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023, l’article 774 bis du CGI refuse en principe la déduction de la dette de restitution née d’une donation de la nue-propriété d’une somme d’argent dont le donateur s’était réservé l’usufruit. Lorsque la dette résulte de la vente d’un bien préalablement donné avec réserve d’usufruit et du report de l’usufruit sur le prix, une déduction peut rester admise si l’absence d’objectif principalement fiscal est démontrée dans les conditions précisées par la doctrine administrative.

Le résultat diffère lorsque le prix est remployé sur un autre actif démembré plutôt que laissé sous forme de somme d’argent : il n’existe alors pas nécessairement de dette de restitution relevant de ce dispositif.

Quasi-usufruit et remploi ne sont donc pas deux formulations équivalentes. Ils produisent des droits, un risque économique et un traitement fiscal différents.

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07.Conserver les loyers ne garantit pas un revenu net stable

L’usufruitier perçoit en principe les loyers, mais supporte aussi des dépenses, la fiscalité des revenus, les vacances locatives et les aléas de gestion. Un rendement brut ne mesure donc pas sa capacité à financer le train de vie du donateur. Le bail peut être conclu par l’usufruitier dans le cadre légal. Certains baux ou renouvellements, notamment ruraux ou commerciaux, exigent toutefois le concours du nu-propriétaire. Un budget prévisionnel doit distinguer loyers encaissés, charges non récupérables, impôt, entretien et réserve de trésorerie.

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08.Travaux : la distinction entre entretien et grosses réparations ne suffit pas toujours

Le Code civil met en principe les réparations d’entretien à la charge de l’usufruitier et les grosses réparations définies à l’article 606 à la charge du propriétaire, sauf si elles résultent d’un défaut d’entretien depuis l’ouverture de l’usufruit. Dans la pratique, urgence, amélioration, copropriété, assurance et capacité de financement brouillent la frontière. L’obligation civile, la décision de travaux et leur traitement fiscal ne se superposent pas nécessairement. L’acte et une convention de gestion peuvent préciser qui décide, avance les fonds et supporte économiquement chaque catégorie de dépense.

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09.Charges et impôts doivent être cartographiés séparément

Taxe foncière, impôt sur les revenus, prélèvements sociaux, charges de copropriété et coûts exceptionnels répondent à des règles distinctes. Une répartition familiale informelle ne modifie pas toujours l’identité du redevable envers l’administration ou les tiers. Pour l’IFI, l’usufruitier déclare en principe le bien pour sa valeur en pleine propriété. Des exceptions légales peuvent conduire à une imposition répartie, notamment selon l’origine du démembrement. La donation de la nue-propriété n’efface donc pas mécaniquement l’immobilier de l’assiette taxable du donateur.

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10.Le barème fiscal valorise un droit, il ne mesure pas votre besoin économique

L’article 669 du Code général des impôts évalue fiscalement l’usufruit viager et la nue-propriété selon l’âge de l’usufruitier au jour de la donation. Cette clé détermine notamment la fraction de la valeur du bien soumise aux droits de donation.

Le tableau ci-dessous reprend le barème légal complet. Il s’agit d’une évaluation fiscale forfaitaire, et non d’une estimation de la valeur économique réelle des revenus ou de la durée probable de l’usufruit.

Âge de l’usufruitier Valeur fiscale de l’usufruit Valeur fiscale de la nue-propriété
Moins de 21 ans révolus 90 % 10 %
Moins de 31 ans révolus 80 % 20 %
Moins de 41 ans révolus 70 % 30 %
Moins de 51 ans révolus 60 % 40 %
Moins de 61 ans révolus 50 % 50 %
Moins de 71 ans révolus 40 % 60 %
Moins de 81 ans révolus 30 % 70 %
Moins de 91 ans révolus 20 % 80 %
Plus de 91 ans révolus 10 % 90 %

Comment lire ce tableau ?

À 75 ans, la nue-propriété représente fiscalement 70 % de la pleine propriété. Sur un bien de 600 000 €, l’assiette brute transmise est donc de 420 000 € avant abattements, tarif et autres règles propres au dossier.

Cette valeur forfaitaire ne prédit ni la durée réelle de l’usufruit, ni les revenus nets du bien, ni le coût futur d’une dépendance. Un barème fiscalement favorable ne remplace jamais la vérification de la sécurité financière du donateur.

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11.Au décès, la pleine propriété se reconstitue en principe sans nouveaux droits

L’usufruit viager s’éteint notamment au décès de l’usufruitier. Le nu-propriétaire devient alors plein propriétaire par réunion des droits. L’article 1133 du Code général des impôts prévoit en principe que cette réunion ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsqu’elle résulte du décès de l’usufruitier ou de l’arrivée du terme prévu. Des présomptions fiscales et situations particulières existent. L’origine du démembrement, la proximité de l’opération avec le décès et la réalité de la donation doivent être vérifiées par le notaire.

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12.Une réversion d’usufruit protège une autre personne seulement si elle est prévue

Si deux époux souhaitent que le survivant continue à occuper le bien ou à en percevoir les revenus, la seule réserve d’usufruit du donateur ne suffit pas toujours. Une réversion ou un usufruit successif doit être expressément organisé. Sa qualification civile et fiscale dépend de la rédaction, de l’identité du bénéficiaire et de la chronologie. Il faut aussi coordonner cette clause avec le régime matrimonial, la donation entre époux, le testament et les droits des enfants.

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13.Des titres sociaux démembrés posent une question de gouvernance

Sur des parts de société, l’usufruit porte généralement sur les distributions qui constituent des fruits, tandis que la nue-propriété porte sur le capital. Mais dividendes, réserves, réduction de capital et produit de cession ne se traitent pas tous de la même manière. Le droit de participer aux décisions collectives, la répartition du vote et l’information dépendent du droit des sociétés, de la forme sociale et des statuts, notamment de l’article 1844 du Code civil pour les sociétés concernées. Une donation de titres doit donc relire les statuts et le pacte, pas seulement calculer les droits.

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14.Un portefeuille financier exige des règles d’arbitrage

Le portefeuille doit pouvoir évoluer sans que chaque arbitrage soit juridiquement assimilé à une consommation du capital. Mandat, convention de gestion, remploi automatique et limites de risque peuvent organiser les pouvoirs. L’usufruitier peut rechercher des revenus élevés alors que le nu-propriétaire privilégie la conservation du capital. Cette divergence économique est structurelle. Une politique écrite peut fixer objectif de rendement, niveau de risque, liquidités disponibles et information périodique des nus-propriétaires.

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15.Donation de nue-propriété et assurance-vie ne se confondent pas

Un contrat d’assurance-vie conserve une architecture propre : souscripteur, assuré, valeur de rachat et clause bénéficiaire. Il ne faut pas transposer automatiquement les règles d’un immeuble démembré au contrat. Le démembrement de la clause bénéficiaire au décès organise la répartition du capital entre usufruitier et nus-propriétaires, souvent avec un quasi-usufruit. Il s’agit d’un autre mécanisme, avec ses propres enjeux de créance, garanties et fiscalité. La cohérence globale compte : un même besoin de protection ne justifie pas le même outil pour chaque actif.

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16.Plusieurs enfants deviennent des partenaires de décision

Si la nue-propriété est donnée à plusieurs enfants, ceux-ci peuvent se retrouver en indivision sur ce droit. La vente de la pleine propriété suppose alors de réunir les accords nécessaires en plus de celui de l’usufruitier. Décès d’un enfant, divorce, incapacité, créanciers ou mésentente peuvent modifier la gouvernance prévue initialement. Donation-partage, lots distincts, société ou conventions peuvent réduire certaines difficultés, sans les faire disparaître.

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17.Les avantages, limites et risques à mettre en balance

Ce que l’opération peut apporter

  • Anticiper la transmission et utiliser les abattements disponibles.
  • Conserver l’usage ou les revenus pendant l’usufruit.
  • Transmettre une base fiscale limitée à la nue-propriété.
  • Organiser la reconstitution future de la pleine propriété.

Ce qu’elle contraint

  • Perte du pouvoir de vendre seul la pleine propriété.
  • Dépendance à une gouvernance familiale durable.
  • Charges et besoins de trésorerie parfois sous-estimés.
  • Risque de créance non garantie en quasi-usufruit.
  • Complexité accrue pour les titres, portefeuilles et changements d’actif.
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18.Les erreurs fréquentes

Confondre usufruit et pleine maîtrise

L’usage et les revenus ne donnent pas tous les pouvoirs de disposition.

Donner sans scénario de vente

Le besoin de déménager ou de financer la dépendance doit être anticipé.

Prévoir un remploi sans mode d’emploi

Actifs admissibles, délais et pouvoirs doivent être définis.

Transformer le prix en quasi-usufruit sans sécuriser la créance

Écrit, traçabilité, garanties et conséquences fiscales sont essentiels.

Se fier uniquement au barème de l’article 669

Une valeur fiscale ne mesure pas le revenu nécessaire au donateur.

Oublier l’IFI et les charges

La transmission de la nue-propriété n’allège pas automatiquement le budget annuel.

Ignorer les statuts d’une société

Revenus, vote et information doivent être organisés ensemble.

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19.Ce que CORADE PATRIMOINE & CONSEIL peut examiner avec vous

CORADE PATRIMOINE & CONSEIL cartographie les actifs, leur propriété, les revenus, les charges, les pouvoirs souhaités et les besoins futurs du donateur. Nous projetons occupation, location, vente, remploi, dépendance et décès. Nous comparons conservation de la pleine propriété, donation simple, donation-partage et donation de nue-propriété, avec ou sans clauses complémentaires. Pour des titres ou liquidités, nous examinons gouvernance, arbitrages et sécurité de la restitution. Le notaire rédige et sécurise l’acte ; l’avocat, l’expert-comptable et les gestionnaires interviennent selon les actifs.

Notre rôle est de rendre visible ce que la donation change concrètement avant que les droits ne soient irrévocablement répartis.

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Trois questions à vous poser avant de réserver l’usufruit

01. De quels revenus et de quelle liquidité pourrais-je avoir besoin ?

Il faut intégrer longévité, travaux, logement, santé et dépendance.

02. Quelles décisions veux-je encore pouvoir prendre seul ?

Vente, location, arbitrage et réinvestissement n’emportent pas les mêmes pouvoirs.

03. Mes donataires pourront-ils décider ensemble pendant toute la durée du démembrement ?

La solidité de l’organisation dépend aussi des personnes, de leurs propres familles et des événements de vie.

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21.Questions fréquentes

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22.Conserver l’usufruit, c’est choisir une nouvelle gouvernance

La donation avec réserve d’usufruit peut concilier transmission anticipée et maintien d’un usage ou de revenus. Elle est souvent fiscalement efficace, mais sa qualité se juge surtout les années suivantes : lorsque le bien doit être vendu, rénové, arbitré ou mobilisé pour financer un nouveau besoin. Une bonne opération ne repose donc pas uniquement sur un barème. Elle prévoit les décisions, les flux, les accidents de vie et la fin de l’usufruit.

Vous conservez un droit puissant, mais vous n’êtes plus seul propriétaire. L’acte doit organiser cette réalité avec autant de soin que la transmission elle-même.

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INFORMATION GÉNÉRALE

Ce contenu présente des informations générales et pédagogiques, à jour à sa date de mise à jour. Il ne constitue ni une recommandation personnalisée ni un conseil juridique, fiscal, immobilier ou en investissement. Toute décision doit être appréciée au regard de votre situation, de vos objectifs, de votre horizon, de votre capacité financière et des risques acceptés.

Principaux textes et ressources officielles mobilisés pour éclairer cet article. Sources consultées à la date de publication ; les règles applicables doivent être vérifiées à la date de la décision.

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