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Assurance-vie et succession : comprendre les articles 990 I et 757 B

Au décès de l’assuré, l’assurance-vie ne se résume pas à une formule selon laquelle le capital serait « hors succession ». L’assureur doit identifier les bénéficiaires, reconstituer l’historique des primes et appliquer plusieurs ensembles de règles. Les articles 990 I et 757 B du Code général des impôts n’organisent pas deux catégories de contrats. Ils peuvent coexister dans une même assurance-vie, voire pour un même bénéficiaire.

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01.La clause bénéficiaire déclenche une prestation distincte

Au décès de l’assuré, le capital ou la rente payable au bénéficiaire désigné répond au cadre du Code des assurances. Les articles L.132-12 et L.132-13 prévoient notamment que les sommes stipulées au profit d’un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l’assuré. Cette autonomie n’est pas absolue. L’absence de bénéficiaire déterminé, certaines primes manifestement exagérées, les droits du conjoint ou des questions relatives à la propriété des primes peuvent conduire à une analyse civile complémentaire. Dire « hors succession » ne dispense donc ni de lire la clause, ni d’identifier l’origine des fonds, ni d’examiner la situation familiale.

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02.Les articles 990 I et 757 B ne s’appliquent pas selon l’âge du contrat

L’ancienneté de huit ans concerne principalement la fiscalité des rachats du vivant. Elle ne détermine pas le régime fiscal du capital décès. Pour les contrats et primes entrant dans leur champ, la distinction repose notamment sur la date de souscription, la date des primes et l’âge de l’assuré lors de leur versement. Un contrat ouvert depuis vingt ans peut ainsi contenir une poche relevant de l’article 990 I et une autre relevant de l’article 757 B. Le seul relevé de valeur ne permet pas de les distinguer.

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03.L’article 990 I raisonne sur la part reçue par chaque bénéficiaire

Pour les capitaux entrant dans son champ, l’article 990 I prévoit un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, apprécié sur l’ensemble des contrats souscrits par un même assuré au profit de cette personne. La fraction excédentaire supporte ensuite le prélèvement prévu par le texte selon les seuils applicables. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont exonérés dans les conditions légales. Multiplier les contrats ne multiplie donc pas l’abattement d’un même bénéficiaire. En revanche, la répartition entre plusieurs bénéficiaires peut modifier l’utilisation des abattements, sous réserve qu’elle corresponde réellement au projet familial.

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04.L’article 757 B raisonne d’abord sur les primes versées après 70 ans

Pour les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991, les primes versées après 70 ans entrent dans le champ de l’article 757 B au-delà d’un abattement global de 30 500 €. Cet abattement est partagé entre les bénéficiaires et les contrats concernés. La fraction taxable est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien entre l’assuré et chaque bénéficiaire. Les produits attachés à ces primes ne sont, dans le fonctionnement ordinaire du texte, pas compris dans cette assiette. La valeur transmise ne doit donc pas être confondue avec le montant soumis aux droits.

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05.Un même bénéficiaire peut relever simultanément des deux textes

Un enfant reçoit 180 000 € correspondant à des primes versées avant 70 ans et 90 000 € provenant d’une poche alimentée après cet âge, dont 20 000 € de produits. La première somme doit être examinée sous l’article 990 I, avec l’abattement encore disponible pour cet enfant. Pour la seconde, l’article 757 B conduit à examiner les primes concernées, après répartition de l’abattement global de 30 500 €, tandis que les produits suivent le traitement propre au texte. Les deux calculs sont ensuite rapprochés des autres contrats, bénéficiaires, donations et actifs successoraux. Cet exemple pédagogique montre pourquoi appliquer un pourcentage à la valeur totale du contrat serait inexact.

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06.La qualité du bénéficiaire change profondément le résultat

Le conjoint et le partenaire de PACS n’ont pas le même traitement qu’un enfant, un petit-enfant, un frère, une sœur ou une personne sans lien de parenté. Sous l’article 757 B, la fraction taxable rejoint les règles successorales applicables au bénéficiaire. Les abattements de droit commun, leur éventuelle consommation par des donations antérieures et le barème doivent alors être examinés. Une clause identique en pourcentage peut donc produire des montants nets très différents. La décision bénéficiaire ne doit pas être réduite à une répartition arithmétique.

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07.La clause doit prévoir davantage que le premier décès envisagé

Une désignation utile identifie les bénéficiaires, leur ordre, leur répartition et les solutions de remplacement en cas de prédécès ou de renonciation. Les termes « vivant ou représenté », « mes héritiers » ou une désignation nominative n’ont pas des effets interchangeables. Une famille recomposée, un bénéficiaire vulnérable ou un démembrement exigent une rédaction adaptée et une coordination avec le notaire. La clause doit aussi rester retrouvable, à jour et compatible avec les autres dispositions du souscripteur. Un avantage fiscal théorique ne corrige pas une clause inexécutable.

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08.L’origine des primes peut soulever une question civile distincte

Lorsque les primes proviennent de fonds communs, d’un bien propre, d’une société ou d’un compte indivis, leur origine doit être documentée. Le régime matrimonial et les pouvoirs exercés lors de la souscription ou du versement peuvent influencer l’analyse. Le traitement fiscal du capital décès ne tranche pas à lui seul les créances entre époux, les récompenses ou les contestations relatives à la propriété des fonds. Contrat, régime matrimonial, testament et donations doivent raconter une organisation cohérente plutôt que quatre stratégies séparées.

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09.Les primes manifestement exagérées ne répondent pas à un seuil automatique

L’article L.132-13 du Code des assurances permet une remise en cause du traitement propre à l’assurance-vie lorsque les primes sont manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur. L’appréciation est concrète : âge, revenus, patrimoine, utilité du contrat, besoins conservés et circonstances du versement peuvent notamment être considérés. Aucun pourcentage légal ne garantit à lui seul l’absence de difficulté. Un versement important doit donc être expliqué, proportionné et documenté, particulièrement lorsqu’il modifie fortement l’équilibre entre les héritiers.

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10.Les erreurs fréquentes apparaissent au moment du dénouement

Additionner les abattements contrat par contrat

Les règles s’apprécient au niveau de l’assuré et du bénéficiaire ou globalement selon le texte.

Taxer toute la valeur après 70 ans

L’article 757 B vise les primes concernées, pas automatiquement leurs produits.

Confondre huit ans et 70 ans

Ces seuils répondent à deux fiscalités différentes.

Ignorer les autres contrats

L’assureur ne dispose pas toujours, seul, de la vision complète nécessaire.

S’en remettre à une clause ancienne

Un divorce, un décès, une naissance ou une donation peuvent rendre sa rédaction incohérente.

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11.Ce que CORADE PATRIMOINE & CONSEIL peut examiner avec vous

Nous établissons une cartographie par contrat, date de prime, assuré et bénéficiaire. Les poches relevant des articles 990 I et 757 B sont ensuite rapprochées des autres actifs, donations et dispositions successorales. La clause est examinée au regard de l’objectif : protéger un conjoint, traiter plusieurs enfants, aider un petit-enfant, prévoir une renonciation ou organiser un démembrement. Lorsque la situation le requiert, cette réflexion est coordonnée avec le notaire et les autres conseils.

L’objectif n’est pas de maximiser un abattement isolé. Il est d’organiser une transmission exécutable, compréhensible et compatible avec les équilibres familiaux.

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Trois questions à vous poser avant de revoir vos bénéficiaires

01. Qui recevrait réellement chaque contrat aujourd’hui ?

La réponse doit provenir de la clause enregistrée, pas du souvenir du souscripteur.

02. Quel régime s’appliquerait à chaque poche de primes ?

Dates, âge lors des versements et autres contrats doivent être reconstitués.

03. La répartition resterait-elle équitable après fiscalité ?

Des pourcentages égaux ne garantissent pas des capitaux nets identiques.

La transmission se vérifie bénéficiaire par bénéficiaire, mais se décide patrimoine par patrimoine.

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13.Questions fréquentes

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14.Préparer le dénouement avant qu’il ne devienne une formalité subie

L’application des articles 990 I et 757 B exige un historique fiable, une clause opérationnelle et une vision de l’ensemble des contrats. Elle ne peut pas être résumée par l’âge de l’assuré ou un seul abattement. Réunissez les conditions particulières, les clauses en vigueur, l’historique des primes et les relevés. Reliez ensuite les bénéficiaires aux autres dispositions civiles et aux besoins que vous souhaitez couvrir.

Une assurance-vie transmet correctement lorsque le contrat, la fiscalité et l’organisation familiale conduisent au même résultat.

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INFORMATION GÉNÉRALE

Information générale - Ce contenu présente les principales caractéristiques de l’assurance-vie et les règles disponibles au 4 septembre 2026. Il ne constitue ni une recommandation personnalisée, ni un conseil juridique, fiscal ou en investissement. Les garanties, supports, frais, délais, options de gestion et modalités de rachat dépendent du contrat. Les unités de compte présentent un risque de perte partielle ou totale en capital. La fiscalité dépend notamment de la date des versements, de l’ancienneté du contrat, de la situation du souscripteur et des textes applicables au moment du rachat ou du décès.

Principaux textes et ressources officielles mobilisés pour éclairer cet article. Sources consultées à la date de publication ; les règles applicables doivent être vérifiées à la date de la décision.

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